Forfaits reportages d’entreprises et institutionnels à Clermont-Ferrand

Plage de prix : 250.00 € à 750.00 €

Tous les forfaits incluent :

  • La prise de vue 
  • Le traitement des photos (hors montages et détourages)
  • Les frais de déplacement sur les communes de Clermont Communauté**
  • Une galerie privée pour télécharger vos photos HD
  • Les  droits de reproduction des images pour un usage professionnel sur vos support de communication : réseaux sociaux, site internet, plaquettes et cartes de visites 

Les forfaits  ne comprennent pas :

  • Les droits de reproduction et de représentation des images pour les publicités avec achat d’espace et les publications en dehors de vos supports de communication : presse, partenaires, prière d’insérer…
    Ceux-ci sont calculés selon le barème annuel de la Société des Auteurs d’Images Fixes (SAIF)
  • Les frais de déplacements hors des communes de Clermont Communauté**.
    Ceux-ci sont calculés selon le barème annuel des frais kilométriques de l’administration fiscale

Régler les frais déplacement.

Prise de vues uniquement sur rendez-vous : Réserver par mail
ou par téléphone au 06.64.11.72.64

UGS : N/A Catégorie:

Description

Reportages photo pour les entreprises

Jérôme Pallé, photographe de reportage installé à Clermont-Ferrand (Auvergne), réalise vos photos d’illustration pour vos documents de communication : plaquette, sites internet, journal interne, trombinoscope… Le photographe clermontois est également photographe de studio et peut donc également répondre à vos besoins pour les photos de produits et publicités.

Renseignements et réservations  par mail ou au 06 64 11 72 64.

Références : La Poste, MAIF, SFR, Géant Casino, Jardinneries Botanic, Université Blaise Pascal, ONISEP (Office National d’Information Sur l’Enseignement et les Professions), Centre Hospitalier d’Aurillac, ARC (Association pour la Recherche contre le Cancer), ENITA (Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles), IPAMAC(Association Inter-Parcs Massif Central), UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents de personnes handicapées mentales)…

Les forfaits reportage d’entreprise comprennent

  • Une prise de vue professionnelle
  • Le post traitement des photos pour un rendu professionnel (hors montages et détourages)
  • Les frais de déplacement inclus sur les communes de Clermont Communauté**
  • La mise à disposition des images dans une galerie privée au format numérique haute définition en couleur et en noir et blanc
  • Les  droits de reproduction des images pour un usage professionnel sur vos support de communication : réseaux sociaux, site internet, plaquettes et cartes de visites 

Les forfaits reportage d’entreprise ne comprennent pas :

(**) Frais de déplacement inclus sur les communes de l’agglomération clermontoise : Aubière 63170, Aulnat 63510, Blanzat 63112, Beaumont 63110 , Clermont-Ferrand 63000, Cournon d’Auvergne 63800, Chamalières 63400, Cébazat 63118, Châteaugay 63119, Ceyrat 63122, Durtol 63830, Gerzat 63360, Le Cendre 63670, Lempdes 63370, Nohanent 63830, Orcines 63870, Pont-du-Chateau 63430, Pérignat-les-Sarliève, 63170, Romagnat 63540, Royat 63130, Saint-Genès-Champanelle 63122.

 

 

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Rappel sur le droit d’auteur :

Le droit d’auteur constitue une branche de la propriété littéraire et artistique. Il a pour vocation de fixer un cadre juridique très protecteur pour l’auteur, créateur d’une œuvre de l’esprit. L’ensemble des normes constituant ce droit a été codifié par la loi  n° 92-597 du 1er juillet 1992 créant ainsi le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Régulièrement, de nouvelles lois et décrets sont adoptés modifiant certains articles.

http://www.legifrance.gouv.fr/

Auteur

En droit français, « l’ auteur » est la personne physique qui crée l’œuvre (Photographe, réalisateur, écrivain, chorégraphe, architecte…). Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’oeuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre. Est considéré comme auteur la personne sous le nom de qui l’œuvre a été diffusée la première fois.

Protection du fait de la création

Aucune formalité spécifique (dépôt…) n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. L’œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

Indifférence du mérite, de la destination, du genre

L’art. L.112-1 du CPI dispose que le CPI protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ». Cela signifie qu’un juge ne devra pas écarter la protection par le droit d’auteur sur la base des caractéristiques susmentionnées. L’unique critère pour bénéficier de la protection des droits d’auteurs est l’originalité.

Distinction support et oeuvre

La photographie, comme toute création intellectuelle, n’est pas un bien comme les autres (art. L. 111.3 du CPI). Pour bien comprendre le droit d’auteur, il faut toujours avoir à l’esprit que la propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’œuvre (droits qui encadrent l’exploitation de l’œuvre).

Droits des auteurs

Les œuvres de l’esprit confèrent deux types de droits à leur auteur (art. L.111-1 du CPI) :

– Les droits patrimoniaux, d’ordre économique, qui découlent de l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et s. du CPI)

– Les droits moraux qui protègent le lien symbolique, sorte de cordon ombilical, qui rattache l’auteur à son oeuvre (art. L.121-1 et suivant du CPI).

Les droits moraux

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. » (art. L.121-1 du CPI).

Le droit moral de l’auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu’a l’auteur avec son œuvre. C’est un droit de la personnalité qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

L’absence de crédit photo, la mention « DR », l’appellation marketing de « libre de droit », le montage ou la dénaturation d’une photographie sans l’accord de l’auteur sont des atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas admissibles.

De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d’ordre public. Cela signifie qu’on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse.

Les droits patrimoniaux

Le droit patrimonial encadre l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu’il crée une œuvre et non à celui qui la commande.

Le droit patrimonial comprend deux volets :

Le droit de représentation exige l’autorisation écrite de l’auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l’auteur.

Le droit de reproduction exige également l’autorisation écrite de l’auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet…).

Délimitation d’une cession de droit

La cession de droit est l’autorisation écrite donnée par l’auteur d’exploiter son œuvre dans des conditions déterminées.

La loi impose que les cessions de droit doivent être strictement et clairement délimitées quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte (art. L.131-3 du CPI).

La philosophie de cette disposition est de renforcer l’idée que l’auteur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l’usage qui est fait de son œuvre.

De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d’exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam, pour le monde entier sont envisagés. Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d’exemplaires de la publication ou d’affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l’exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d’envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat. 

L’art. L.131-3 du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l’auteur. Tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur  reste sa propriété.

La notion « libre de droits » n’existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).

La rémunération de l’auteur

La rémunération issue des droits d’auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre qui est une contrepartie de la prestation (temps passé).

Le CPI pose un principe selon lequel la rémunération issue du droit d’auteur doit être proportionnelle ; Ainsi, l’article L.131-4 du CPI dispose : « La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ».
Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l’exploitation de l’œuvre.

Le code prévoit qu’une rémunération forfaitaire soit définie dans des cas spécifiques. C’est notamment le cas lorsque la rémunération proportionnelle est impossible à appliquer.

En cas de litige, les juges ont la possibilité de réviser les conditions de prix du contrat (forfait) si la rémunération prévue ou la prévision des produits de l’œuvre cause un préjudice à l’auteur de plus de 7/12eme (art.. L.131-5 du CPI).

Litiges les plus courants

La contrefaçon

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi  sont constitutifs d’une contrefaçon (art. L.335-2 et suivant du CPI).

Cela signifie que toute exploitation de la photo qui n’aurait pas été prévue par un contrat est susceptible de constituer une contrefaçon qui ouvre la possibilité d’engager une procédure`.

La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale.

La propriété des originaux

L’art. L. 111-3 du CPI dispose que « La propriété incorporelle définie par l’art. L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ».

Fréquemment, les photographes font face à des litiges portant sur la restitution de leurs originaux. Certains diffuseurs considèrent qu’une cession de droit emporte transfert de propriété des originaux. Ces agissements ne sont pas conformes au CPI qui opère une nette distinction entre propriété corporelle (propriété de l’original) et propriété incorporelle (droits portant sur l’œuvre).

Cela signifie que lorsque l’auteur cède des droits sur son œuvre, il reste le propriétaire des originaux. A contrario, cela signifie que lorsqu’il vend l’original, il reste titulaire de ses droit sur son œuvre.

Toutefois, le photographe facturant l’achat et le développement des films à son client peut se voir opposer la propriété du support par le cessionnaire des droits. Par un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour d’appel de Versailles a considéré qu’en facturant indépendamment des droits de reproduction des œuvres photographiques et le coût des clichés qui en était le support, le photographe avait transmis à la société commanditaire la propriété matérielle des clichés.

La dénaturation de l’œuvre

Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l’œuvre de l’auteur par montage ou en la modifiant sans avoir demandé l’autorisation expresse de l’auteur. Cette pratique n’est pas conforme à l’Art. L121-1 CPI portant sur le droit moral de l’auteur qui  dispose que « l’auteur, jouit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Absence de signature

Il arrive fréquemment que des œuvres soient diffusées sans que le nom de l’auteur soit mentionné. Ces pratiques sont illégales au sens de l’art. L.121-1 du CPI.

Sous de nombreuses publications de photographies dans la presse, il apparaît la mention « DR » (Droits Réservés). Cette pratique, loin d’être marginale, est manifestement illégale au regard du droit moral de l’auteur et du monopole d’exploitation dont bénéficie l’auteur.

Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l’auteur (« œuvres orphelines ») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l’auteur.

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